Samedi 24 octobre 2015 Il résulte des articles L. 132-9 et L. 132-11 du Code des assurances que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation ; à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-20017).
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