L'employeur est depuis longtemps tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés (Cass. soc., 28 février 2002).
En conséquence, la responsabilité de l’employeur est engagée en cas d’accident sauf s’il arrive à prouver que celui-ci est dû à la faute exclusive du salarié ou en cas de force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieure). La Cour de cassation a étendu l’obligation de sécurité au-delà de l’enceinte de l’entreprise dans la mesure où le salarié se trouve en situation de danger du fait de son travail (Cass. soc., 7 décembre 2011).
Peut-être va-t-on vers un infléchissement de la jurisprudence qui accepterait que l’employeur soit exonéré de sa responsabilité s’il démontre avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’accident ou la maladie professionnelle (Cass. soc., 5 mars 2015, 22 octobre 2015, 25 novembre 2015) ?
La faute inexcusable de l’employeur, qui l’oblige notamment à indemniser le salarié de son entier préjudice, est retenue à son encontre lorsqu’il a eu ou aurait dû avoir connaissance du danger et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin. Elle est donc caractérisée par l’inertie de l’employeur devant un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. civ., 2e, 16 déc. 2011).
Attention : l’absence de document unique d’évaluation des risques ou son absence de mise à jour entraîne une présomption de faute inexcusable !
Vous avez besoin de conseils sur le droit du travail ?
Contactez-nous.
Valérie DESANTI, Avocat Associé