Les établissements bancaires doivent prendre en compte le régime matrimonial de ceux qui se portent caution d’un prêt immobilier.
En effet, il s’agit d’un élément déterminant pour apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement de caution des époux.
L’arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la Cour de cassation rappelle que les établissements bancaires doivent demander à leurs clients, et avant l’octroi de prêt immobilier cautionné, le régime matrimonial retenu.
En cas de séparation de biens des époux, le cautionnement exigé par l’établissement bancaire devra s’apprécier à l’égard du patrimoine et des revenus de chacun des époux pris séparément. Dans le cas contraire, l’établissement bancaire sera autorisé à apprécier globalement les capacités de remboursement des époux en tenant compte de l’ensemble de leurs patrimoines et revenus communs.
Dans le cadre de cette décision du 25 novembre 2015, la banque avait consenti un prêt immobilier notarié à une société civile dont les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, s’étaient portés cautions solidaires. Sollicitée par la banque, la saisie des rémunérations de l’un des époux a été validée par les juges du fond. La cour d’appel avait retenu que les éléments patrimoniaux déclarés par les deux époux au moment de la signature du prêt notarié ne permettaient pas de déterminer que les engagements souscrits étaient disproportionnés aux facultés de remboursement des cautions.
Cette interprétation a été censurée par la Cour de cassation qui a pris soin de définir utilement le mode d’appréciation du caractère proportionné ou non de l’engagement de caution dans le cadre d’un régime de séparation de biens retenu par les époux.
« En l’état du régime matrimonial des époux, la proportionnalité du cautionnement du mari devait s’apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus ».
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 25 novembre 2015, n° 14-24800
Dominique JUGIEAU, Avocat Collaborateur