Le voyageur, titulaire d’un billet de train, n’a pas à apporter la preuve d’une faute du transporteur en cas de retard, en l’occurrence la SNCF.
La Cour de cassation retient en effet que le transporteur ferroviaire s’engage à une « obligation de ponctualité » constituant pour lui « une obligation de résultat », et non de moyens : ainsi, la SNCF doit garantir aux voyageurs qu’ils seront transporté à destination et à temps.
Le seul moyen pour le transporteur ferroviaire pour ne pas voir sa responsabilité contractuelle engagée est d’apporter « la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ».
La Cour de cassation, dans le même arrêt du 14 janvier 2016, apporte des précisions utiles sur la réparation du préjudice du voyageur :
« La méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci ».
La Cour a admis dans cette affaire que la SNCF devait rembourser le coût du siège de première classe et du billet de train inutilisé, ainsi que le coût lié à l’absence de fauteuil de première classe pour le trajet de substitution, et le coût du billet supplémentaire.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 14 janvier 2016, n° 14-28227
Dominique JUGIEAU, Avocat Collaborateur