La Cour de Cassation a qualifié le contrat de vente immobilière en l’état futur d’achèvement de contrat d’une « nature hybride », dans son arrêt du 9 décembre 2015.
Etait en cause l’application de l’article L. 312-19 du Code de la consommation qui permet à celui qui acquiert un immeuble en état futur d’achèvement grâce à un prêt bancaire, de demander la suspension de l’exécution de ce prêt, en cas de litiges « affectant un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise ».
La Cour de Cassation devait donc se prononcer sur la question de savoir si le contrat de VEFA pouvait être assimilé à l’un des contrats visés par cet article L. 312-19 du Code de la consommation.
La Cour de cassation apporte une réponse utile : « le contrat de vente en l’état futur d’achèvement présente une nature hybride puisqu’il porte sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution (…) le contrat devait être assimilé aux contrats visés par l’article L. 312- 19 du Code de la consommation ».
Cet arrêt présente un intérêt certain à l’égard de ceux qui rencontrent des difficultés pour prendre possession d’un immeuble acquis depuis plusieurs années dans le cadre d’un contrat de vente en état futur d’achèvement, opération largement favorisée par des avantages fiscaux.
(Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2015, n° 14-29960)
Dominique JUGIEAU, Avocat Collaborateur